TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405292_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient qu'il ne se souvient pas avoir participé aux faits qui lui sont reprochés dont le plus récent remonte à plus de neuf ans, qu’il est père de famille et conscient de ne plus devoir agir de manière impulsive et hors la loi, qu’il a réussi sa formation SSIAP 1, qu’il est handicapé, qu’il perçoit une rente à la suite d’un accident de travail, qu’il a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et qu’un emploi d’agent de sécurité lui sera offert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Par la décision attaquée du 16 mai 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A... une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée au motif que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis du 1er au 31 juillet 2015, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis le 16 mars 2010, de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui commis le 16 octobre 2009 et de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 17 février 2002. Le CNAPS a considéré qu’eu égard à leur nature et à leur gravité, ces faits, constitutifs d’agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. A l’appui de sa requête, M. A..., qui se borne à faire état de l’ancienneté de ces faits auxquels il n’aurait plus le souvenir d’avoir participé et fait valoir des considérations tenant à sa situation personnelle et familiale ainsi que la promesse d’une embauche prochaine, au demeurant non justifiée, ne conteste pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 06 mars 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2405292_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel