TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405296_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2024 et le 22 mai 2024, Mme A I et M. D G ainsi que Mme J C épouse F et M. E F, représentés par Me Gaillard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de Longeville-sur-Mer a délivré un permis de construire modificatif à M. H B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-sur-Mer et de M. H B le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, Mme I et M. G ainsi que Mme C épouse F et M. F demandent au tribunal de donner acte de leur désistement et de laisser les frais de l'instance à la charge des parties. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la commune de Longeville-sur-Mer conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des requérants et à ce que soit mis à leur charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la requête de Mme I et M. G ainsi que Mme C épouse F et M. F est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Longeville-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme I et M. G ainsi que Mme C épouse F et M. F. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longeville-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A I et M. D G, représentant unique des requérants, à la commune de Longeville-sur-Mer et à M. H B. Fait à Nantes, le 27 août 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2405296_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel