TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405299_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'administration les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors qu'ayant conclu le 18 septembre 2023 un contrat à durée indéterminée " intérimaire " en qualité d'employé, la décision attaquée a pour effets de lui faire perdre son emploi et sa seule source de revenus ; en outre, l'urgence est présumée si le recours est dirigé contre un refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dés lors qu'elle a été édictée en méconnaissance du principe du droit d'être entendu tel que garanti par la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le délai excessif d'instruction de sa demande déposée en novembre 2021 et son maintien sous récépissé depuis cette date l'a privé de la garantie d'un examen de sa demande dans un délai raisonnable ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404533 enregistrée le 25 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 15 juin 1993, est entré en France le 4 septembre 2021 muni d'un visa de court séjour " famille de français ", valable du 20 août 2021 au 15 février 2022. L'intéressé a sollicité, le 4 novembre 2021, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B doit être regardé, compte tenu de ses écritures, comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette décision en tant qu'elle refuse de l'admettre au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code, " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " 3. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, il ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'il a présentée au tribunal. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cohen-Tapia. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024. Le juge des référés, C. LUC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2405299_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA