TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405301_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal du 28 novembre 2023 par lequel le conseil médical départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnu l'imputabilité de l'infarctus du myocarde intervenu le 13 janvier 2023 à son accident de service en date du 1er mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Le requérant se borne à soutenir dans sa requête que la non-imputabilité entre l'infarctus du myocarde subi le 13 janvier 2023 et son accident de service survenu le 1er mars 2022 serait " injuste ", sans assortir cet argument de tout développement juridique, de tout texte et des précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé d'un moyen. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 31 juillet 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2405301_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel