TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405310_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, la société CHL Paris, représentée par Me Tirard-Rouxel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2024 retirant la décision de non-opposition tacite du 12 novembre 2023 à la déclaration préalable de travaux du 12 septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 16 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2025 à 12 heures. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La Ville de Paris a, par une décision du 9 juin 2025, qui a été communiquée à la société requérante le 11 juin 2025, retiré la décision attaquée du 6 février 2024. Par suite, les conclusions de la société CHL Paris tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la ville de Paris a retiré sa décision du 12 novembre 2023 de non opposition à la déclaration préalable de travaux du 12 septembre 2023 sont devenues sans objet en cours d'instance. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société CHL Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société CHL Paris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CHL Paris et à la Ville de Paris. Faits à Paris, le 16 septembre 2025. La présidente de la 4ème section, N. Amat signé/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2405310_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA