TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405310_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er février 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence ; 2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d’urgence dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, Mme A... a déclaré se désister de de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 1 100 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Cauchon-Riondet une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Cauchon-Riondet et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 décembre 2025 Le premier vice-président, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2405310_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel