TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405311_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 août 2024, 21 et 25 septembre 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1) de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sa requête, connexe à une requête enregistrée devant le tribunal administratif de Lyon sous le n° 2304404 ; 2) d'annuler les décisions implicites par laquelle l'agence France Travail Mas de Grille à Saint-Jean-de-Védas (34430) a implicitement rejeté ses demandes d'aide à la mobilité des 23 novembre, 1er décembre, 6 décembre 2023 et 8 mars 2024 ; 3) de condamner France Travail Occitanie à lui verser la somme de 2 101,91 euros au titre des aides sollicitées, assortie des intérêts à taux légal ; 4) de mettre à la charge de France Travail Occitanie la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a délégué M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : () Hérault () ". 2. Les conclusions de la requête de M. B, qui réside à Montpellier, sont relatives à des refus implicites d'aides à la mobilité, sollicitées auprès de différentes agences Pôle emploi (devenu France Travail au 1er janvier 2024) puis France Travail, de Montpellier ou de Pérols dans l'Hérault, pour lesquels M. B a saisi le médiateur régional de France Travail. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de M. B est le tribunal administratif de Montpellier conformément aux dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Montpellier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Toulouse, le 26 septembre 2024. Le magistrat délégué, Alain C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2405311_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel