TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405312_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires Les jardins de l'olivette, représenté par Me Banere, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de la commune de Roquebrune-Cap-Martin du 28 août 2024 de procéder aux travaux de réparation du mur de soutènement au Nord de l'immeuble le Château de la mer ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-Cap-Martin une somme de 5000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est justifiée par l'état du mur litigieux ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, s'agissant d'un ouvrage public dont l'entretien incombe à la commune de Roquebrune-Cap-Martin. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, outre que la décision dont la suspension de l'exécution est demandée, n'a pas fait l'objet d'une requête en annulation, du fait du refus des copropriétaires de voter en assemblée générale de manière conservatoire les fonds permettant selon eux les travaux nécessaires à la consolidation d'un mur dont ils pouvaient ensuite obtenir le remboursement par la commune de Roquebrune-Cap-Martin pour le cas où il s'agirait d'un ouvrage public, le syndicat des copropriétaires Les jardins de l'olivette n'est pas fondé à soutenir qu'il y aurait urgence à suspendre la décision par laquelle ladite commune a refusé de réaliser lesdit travaux sur un mur dont, au demeurant, la qualification d'ouvrage public fait l'objet d'une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. L'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est, dès lors, pas davantage aujourd'hui démontrée, que devant le juge des référés qui a précédemment rejeté, par ordonnance n°2404112 du 10 septembre 2024, la requête du syndicat requérant présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du même code. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du le syndicat des copropriétaires Les jardins de l'olivette est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au le syndicat des copropriétaires Les jardins de l'olivette. Fait à Nice, le 25 septembre 2024. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2405312
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2405312_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA