TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2405312_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 avril et 12 mai 2024, la société MBTH, représentée par Me Guillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Gagny a accordé à la société Gagny Alsace Lorraine un permis de construire portant sur la construction d'un ensemble immobilier de 286 logements répartis sur plusieurs bâtiments ainsi que d'un commerce, après démolition des constructions existantes, sur un terrain sis 4-12 rue d'Alsace Lorraine, situé sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gagny et de la société Gagny Alsace Lorraine une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 mai 2024 et le 20 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 30 janvier 2025 non communiqué, la société Gagny Alsace Lorraine, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 7 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Gagny, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la société MBTH déclare se désister purement et simplement de l'instance et toute action ayant le même objet. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la société Gagny Alsace Lorraine déclare accepter le désistement d'instance et d'action et renoncer à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, la commune de Gagny déclare accepter le désistement d'instance et d'action et renoncer à ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 7 février 2025, la société MBTH déclare se désister purement et simplement dans la présente instance et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, la société Gagny Alsace Lorraine et la commune de Gagny ont déclaré renoncer à leurs conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société MBTH. Article 2 : Il y a lieu de donner acte du désistement de la société Gagny Alsace Lorraine et de la commune de Gagny de leurs conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MBTH, à la société Gagny Alsace Lorraine et à la commune de Gagny. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, A-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2405312_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel