TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405313_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2024, M. et Mme E, parents et représentants légaux de leur fille, A E, représentés par Me Bouchon, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'agence régionale de santé (ARS), la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) et la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) de réviser la convention constitutive de l'unité d'enseignement de l'institut d'éducation motrice (IEM) d'Eysines gérée par l' association pour adultes et jeunes handicapés (B) Gironde, en se conformant aux prescriptions règlementaires quant à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarité de Mlle A E et aux prescriptions du cahier des charges des unités d'enseignement externes ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé, la direction académique des services de l'éducation nationale et la direction départementale des services de l'éducation nationale la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée a lieu le 2 septembre 2024, que le temps de scolarisation A restera de 10h30 hebdomadaires seulement, que cela constitue une atteinte à son droit à scolarisation, malgré les démarches amiables antérieures qui sont demeurées vaines ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la convention aurait dû être révisée en septembre 2022 et que la dotation actuelle, d'un seul poste d'enseignant, est insuffisante ; - la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le Préambule de la Constitution ; - le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Mlle A E, née le 8 février 2011, est scolarisée en unité d'enseignement externalisé collège (UEE) rattachée à l'IEM d'Eysines. L'unité d'enseignement est régie par une convention tripartite ARS Nouvelle Aquitaine/Education nationale/B Gironde signée en 2020. M. et Mme E, parents A, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre aux signataires de réviser la convention constitutive de l'unité d'enseignement de l'institut d'éducation motrice (IEM) d'Eysines géré par l' association pour adultes et jeunes handicapés (B) Gironde, en se conformant aux prescriptions règlementaires quant à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarité (PPS) de la jeune A et aux prescriptions du cahier des charges des unités d'enseignement externes. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, m0ême celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'Alice E est inscrite dans le même établissement sur l'année scolaire 2024/2025. Si son projet personnalisé de scolarisation établi par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en 2021 prévoit, selon les affirmations de ses parents, un temps de scolarisation hebdomadaire de 24 heures, il résulte toutefois du cahier des charges des unités d'enseignement externalisé, pris en application de l'instruction ministérielle du 23 juin 2016, qu'est imposé un minimum de 12 heures de scolarisation hebdomadaires pour des effectifs de 6 élèves. Il apparait que sur l'année scolaire 2023/2024, le temps de scolarisation effectif A était de 10h30, compte tenu de la suppression de la séance d'équithérapie le lundi matin. A supposer que ce temps de scolarisation soit reconduit à la rentrée 2024, ce nouveau planning n'implique aucune évolution particulière par rapport à l'année précédente, ni a fortiori aucune dégradation de la prise en charge A. En outre, ce temps de scolarisation, quand bien même il serait inférieur au minimum de 12 heures hebdomadaires prévues par l'instruction ministérielle précitée, n'est pas de nature à caractériser une atteinte significative à la liberté fondamentale que constitue le droit à être scolarisé. Pour ces différentes raisons, en l'absence de démonstration d'une baisse de son temps de scolarisation ou d'une modification substantielle de l'organisation de son temps de prise en charge en unité d'enseignement externalisé collège, alors même que la rentrée scolaire pour l'année 2024/2025 est fixée au 2 septembre 2024, M. et Mme E ne démontrent pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la requête et du compte-rendu de l'équipe de suivi de scolarisation du 28 mai 2024, mais également du courrier adressé le 19 juillet 2024 à l'équipe pédagogique de B Gironde, que " les parents déplorent l'insuffisance des temps de scolarité des enfants en UEE de l'IEM " et " demandent que cette convention soit revue régulièrement car elle doit garantir que les PPS [projets personnalisés de scolarisation] des élèves soient respectés, ce qui pour l'UEE collège notamment n'est plus possible compte tenu de l'augmentation des effectifs ces dernières années à moyens constants, voire réduits ". Il ressort à cet égard des pièces du dossier que par un courrier du 17 septembre 2023, Mme E, pour le compte des parents d'élèves de l'UEE de l'IEM d'Eysines, a réclamé à l'ARS Nouvelle Aquitaine et au Rectorat de l'académie de Bordeaux l'ouverture de deux classes supplémentaires en UEE élémentaire et collège. Il s'en déduit ainsi que la demande de révision de la convention tripartite de 2020 porte fondamentalement, s'agissant en particulier de la situation A E, sur l'ouverture d'un poste supplémentaire en UEE collège de l'IEM d'Eysines. Toutefois, par courrier du 15 février 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale doit être regardée comme ayant rejeté cette demande d'ouverture de poste. Dès lors, ce courrier de rejet fait obstacle au prononcé par le juge des référés d'une injonction qui aurait pour effet de remettre en cause cette décision, qui n'a au demeurant pas été contestée par les requérants. Les conclusions à fin d'injonction de leur requête apparaissent dès lors comme manifestement mal fondées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'ARS Nouvelle Aquitaine, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont les requérants demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2405313 de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme C E. Copie sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Bordeaux et à l'agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 29 août 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2405313_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel