TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405315_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. A D C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à son épouse une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200€ par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le contexte politique au Soudan soumet son épouse à un danger immédiat ; la décision en litige affecte son état de santé et celui de son épouse ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée de vice de procédure, l'avis du maire de Grenoble n'ayant pas été sollicité ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2405313 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. D C soutient que le contexte politique au Soudan soumet son épouse à un danger immédiat. Cependant, alors que l'épouse de M. D C réside actuellement au Soudan, pays dont elle a la nationalité, le requérant n'assortit pas son argumentation générale de précisions et justifications de nature à établir les risques auxquels son épouse est effectivement soumise. Le requérant fait également valoir, sans toutefois le justifier que la décision en litige affecte son état de santé et celui de son épouse. Par ailleurs, M. D C, qui s'est marié au Soudan avec une ressortissante soudanaise en août 2021 après l'obtention du statut de réfugié en France, ne pouvait ignorer en se mariant avec une compatriote, qu'il serait nécessairement séparé de celle-ci. Enfin, il résulte de l'instruction que le requérant a attendu dix mois après la naissance de la décision en litige pour introduire la présente requête en référé. En l'absence d'élément circonstancié justifiant un tel délai, qui contredit l'urgence dont il se prévaut et compte tenu des éléments précités, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie. 4. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. D C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C. Fait à Grenoble, le 22 juillet 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405315
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2405315_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel