TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405316_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Samba Sambeligue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui de fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / () / Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que Mme C, qui a bénéficié d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 3 juin 2024, peut justifier de la régularité de son séjour depuis la date d'expiration de ce document pendant une période de trois mois, soit jusqu'au 3 septembre 2024. Elle ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous dans un bref délai. Dès lors, en l'état de l'instruction la condition de l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 8 août 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2405316_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA