TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405321_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 17 juin 2024 la société CB Autocars, représentée par Me Salen, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la communauté de communes de la Côtière à Montluel de reprendre au stade de l'analyse des offres et en omettant les sous-critères relatifs à la qualité du service et au développement durable, la procédure d'attribution du marché ayant pour objet l'exploitation sur son territoire d'une ligne urbaine et d'un transport à la demande zonal ou, subsidiairement, d'annuler toute décision se rapportant à la procédure ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes de la Côtière à Montluel de lui communiquer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, le rapport d'analyse des offres et les notes attribuées à son offre et à celle de la société Cars Philibert à chacun des sous-critères ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Côtière à Montluel la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la communauté de communes de la Côtière à Montluel ne lui a pas communiqué les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue, les notes attribuées à son offre et à celle de la société Cars Philibert à chacun des sous-critères et le rapport d'analyse des offres, en méconnaissance de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique ; - elle a manqué à l'obligation d'allotissement résultant de l'article L. 2113-10 de ce code ; - elle a commis une erreur dans l'application du critère du prix ; - le sous-critère relatif à la qualité du service se rapporte à la capacité des candidats ; - celui relatif au développement durable est imprécis et sans lien avec l'objet du marché et les exigences environnementales ne sont pas objectivement quantifiables ; - ces deux-sous-critères permettent à la communauté de communes de neutraliser les autres ; - elle a dénaturé le contenu de son offre s'agissant du sous-critère relatif à la qualité du service. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024 la communauté de communes de la Côtière à Montluel, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société CB Autocars au titre des frais du litige. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de l'illégalité du sous-critère relatif au développement durable est inopérant ; - en tout état de cause et comme les autres moyens soulevés par la société C. B. Autocars, il n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Lors de l'audience publique, Mme Michel a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Brillier-Laverdure pour la société CB Autocars et de Me Chavassieux pour la communauté de communes de la Côtière à Montluel ; A l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes de la Côtière à Montluel a engagé une procédure d'appel offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet l'exploitation sur son territoire d'une ligne urbaine et d'un transport à la demande zonal. La société CB Autocars, qui a été informée par un courrier du 24 mai 2024 que son offre, classée en deuxième position, n'avait pas été retenue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la communauté de communes de la Côtière à Montluel, d'une part, de reprendre au stade de l'analyse des offres et en omettant les sous-critères relatifs à la qualité du service et au développement durable, la procédure d'attribution du marché ou, subsidiairement, d'annuler toute décision se rapportant à la procédure et, d'autre part, de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue, le rapport d'analyse des offres et les notes attribuées à son offre et à celle de la société attributaire à chacun des sous-critères. 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2181-4 du code de la commande publique : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / () / 2°Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue. ". 4. Par le courrier du 24 mai 2024, la communauté de communes de la Côtière à Montluel a indiqué à la société CB Autocars le nom de la société attributaire ainsi que le détail de la notation de sa proposition et de la sienne pour chaque critère et sous-critère. Ce courrier a été complété le 10 juin 2024 à la demande de la société CB Autocars qui a eu communication des appréciations littérales du rapport d'analyse des offres correspondant aux notes attribuées aux deux offres au sous-critère relatif à la qualité du service sur lequel la différence a essentiellement porté au titre du critère de la valeur technique. La société CB Autocars a ainsi disposé d'une information suffisamment complète sur les motifs qui ont conduit l'acheteur à écarter son offre et à retenir l'offre de la société Cars Philibert, de nature à lui permettre de contester utilement, avant que le juge des référés ne statue, les conditions dans lesquelles a été attribué le marché litigieux. Il suit de là que la société CB Autocars n'est pas fondée à soutenir que l'article R. 2181-4 du code de la commande publique a été méconnu. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de la Côtière à Montluel de lui communiquer les caractéristiques et avantages de l'offre retenue et le rapport d'analyse des offres ne peuvent, en tout état de cause s'agissant de ce rapport, qu'être rejetées. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : " Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. / (). " Aux termes de l'article L. 2113-11 du même code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : / 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; / 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations. / Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. ". 6. La procédure d'appel d'offres passée par la communauté de communes de la Côtière à Montluel porte sur l'exploitation d'un service public de transports de personne sur le territoire communautaire. Il comprend une ligne régulière constituée d'horaires réguliers et d'horaires fonctionnant sur réservation préalable de la clientèle et un service de transport collectif à la demande zonal d'arrêt à arrêt pour les communes non desservies par la ligne régulière. La communauté de communes de la Côtière à Montluel justifie que l'allotissement du marché, compte tenu de la petite taille du territoire communautaire, de son caractère rural et de la faible densité de sa population qu'elle a évoqués dans ses observations orales à l'audience, aurait rendu techniquement plus difficile et plus onéreuse l'exécution des prestations prévues au contrat. Ainsi, elle ne peut pas être regardée comme ayant manqué à ses obligations de mise en concurrence en recourant à un marché global. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'offre de la société Cars Philibert a obtenu la note de 54,95 au critère du prix. La circonstance que le courrier du 24 mai 2024 informant la société CB Autocars du rejet de son offre indique, à la suite d'une erreur matérielle, que la note de 51,72 a été attribuée à ce critère à l'offre de la société Cars Philibert, ne suffit pas à établir que la communauté de communes de la Côtière à Montluel n'aurait pas respecté le règlement de la consultation pour évaluer les offres au titre du critère du prix. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (). ". 9. S'il est loisible au pouvoir adjudicateur de retenir au stade de l'examen de la valeur intrinsèque des offres, à la condition qu'ils soient non discriminatoires et liés à l'objet du marché, des critères relatifs aux moyens en personnel et en matériel affectés par le candidat à l'exécution des prestations mêmes qui font l'objet du marché, afin d'en garantir la qualité technique, il ne peut, en revanche, se fonder sur des critères portant sur les capacités générales de l'entreprise qu'au stade de l'examen des candidatures. 10. Le règlement de la consultation du marché prévoit que la valeur technique des offres est appréciée au regard des moyens matériels affectés aux services, de la qualité de service et du développement durable et que le sous-critère relatif à la qualité de service est apprécié en fonction de deux items, notés chacun sur 10 points, portant sur la continuité du service et le suivi et le contrôle des services, dont la prise en compte n'est pas étrangère à l'appréciation de la valeur des offres. Il résulte du règlement de la consultation et du courrier du 10 juin 2024 que la communauté de communes de la Côtière à Montluel ne s'est pas bornée, pour juger la valeur des offres sur le sous-critère de la qualité du service, à examiner si les candidats répondaient uniquement aux exigences liées à la candidature de l'entreprise. L'acheteur n'a donc pas entendu porter une appréciation sur les capacités générales des candidats. 11. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 8 qu'il appartient à l'acheteur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins, compte tenu notamment des objectifs de développement durable. Le règlement de la consultation du marché précise que, pour le sous-critère relatif au développement durable, seront prises en compte les actions en lien avec l'objet du contrat, menées par l'entreprise en dehors des obligations légales et réglementaires en la matière. Des actions sont indiquées à titre d'exemples dans le mémoire technique joint au document de consultation des entreprises, telles que les équipements, l'entretien et le lavage des véhicules. Ce sous-critère, qui est en lien avec l'objet du marché, n'est pas illégal faute d'avoir été défini par rapport à un indicateur de performance. 12. En cinquième lieu et contrairement à ce que soutient la société CB Autocars, qui s'est abstenue de solliciter des renseignements complémentaires pour la remise de son offre, les sous-critères portant sur la qualité du service et le développement durable sont suffisamment précis et n'ont pas eu pour effet de neutraliser le sous-critère portant sur les moyens matériels affectés aux services et le critère du prix. 13. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du courrier du 10 juin 2024, que la communauté de communes de la Côtière à Montluel aurait dénaturé le contenu de l'offre de la société CB Autocars en lui attribuant la note de 5 au sous-critère portant sur la qualité du service, noté sur 20 points, alors que, d'une part, elle convient de ce qu'elle n'a pas détaillé dans son offre ses procédures internes en cas de pannes et d'accidents, ni l'organigramme de l'équipe affectée au marché et de ce que ses conducteurs et véhicules de réserve sont situés à Vaulx-en-Velin et, d'autre part, elle n'a pas détaillé dans le mémoire technique de son offre les délais de réservations. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CB Autocars doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 1 400 euros à verser à la communauté de communes de la Côtière à Montluel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société CB Autocars est rejetée. Article 2 : La société CB Autocars versera la somme de 1 400 euros à la communauté de communes de la Côtière à Montluel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés CB Autocars et Cars Philibert et à la communauté de communes de la Côtière à Montluel. Fait à Lyon, le 26 juin 2024. La juge des référés, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2405321_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA