TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405325_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, régularisée le 10 juin 2024 par la production d'une copie lisible de la décision attaquée, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° T478 du 24 avril 2024 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2024. Il soutient qu'en l'absence d'état pathologique antérieur et quand bien même il y en aurait eu un, il ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 3 avril 2024 et placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 () ". Aux termes de l'article L. 822-22 du même code : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, agent de maîtrise titulaire du département des Bouches-du-Rhône, affecté au centre d'exploitation de Jouques du service entretien et exploitation de la route d'Aix-en-Provence relevant de la direction des routes et des ports, a été victime, le 3 avril 2023, d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 14 juin 2023. Il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), en dernier lieu par un arrêté n° T383 du 19 mars 2024 de prolongation portant sur la période du 1er mars au 30 avril 2024. A la suite d'une expertise médicale réalisée le 3 avril 2024, son état a été estimé consolidé à la date du 3 avril 2024, sans état antérieur, avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié les conclusions de cette expertise médicale par un courrier du 24 avril 2024 ainsi que l'arrêté n° T478 du même jour le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 3 avril 2024. 4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, en y citant, d'une part, les dispositions du I de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, au demeurant abrogées et remplacées, à compter du 1er mars 2022, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par les dispositions citées au point 2 des articles L. 822-21 et L.822-22 du code général de la fonction publique, et, d'autre part, des jurisprudences en faisant application. Toutefois, il se borne à soutenir qu'en l'absence d'état pathologique antérieur et quand bien même il y en aurait eu un, il ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 3 avril 2024 et placé en congé de maladie ordinaire à compter du 4 avril 2024. Or, cette argumentation, qui n'est étayée par aucune pièce médicale de nature à contredire les conclusions de l'expertise du 3 avril 2024 suivies par l'administration, n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2405325_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel