TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405329_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme B, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire, et à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger de manière durable, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de son extrême vulnérabilité, ayant été contrainte de fuir le domicile familial en raisons de violences commises par son concubin à son encontre et celle de leurs deux enfants, âgés de 4 et 2 ans ; elle est à la rue avec ses deux enfants et ses demandes et appels au 115 n'ont donné suite à aucune prise en charge ; sans titre de séjour et ne percevant que 300 euros d'allocations familiales par mois, elle ne peut trouver un logement, ni subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants ; - le préfet, en ne lui proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : * le droit à l'hébergement d'urgence : victime de violences conjugales, elle est à la rue avec ses deux enfants mineurs, eux-mêmes victimes de violences commises par leur père ; malgré ses demandes auprès du 115, aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée ; * le droit au respect de la dignité humaine. Le 9 avril 2024, la requête a été communiquée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique doit être regardé comme concluant au rejet de la requête, en ce qu'elle serait dirigée contre ses services, dès lors que Mme B ne soutient pas s'être rapprochée du département de Loire-Atlantique. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 à 11 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Benveniste, représentant Mme B, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Mme B, ressortissante nigériane, née le 17 avril 1993, est entrée en France en 2016. De sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité, le 28 juillet 2023, sont nés les enfants D et A, respectivement les 1er mars 2020 et 8 juillet 2021. Le 4 avril 2024, l'intéressée déclare avoir fui le domicile familial, situé à Redon, et rejoint Nantes, en raison des violences commises par son concubin à son encontre et celle de leurs enfants. Le 5 avril 2024, Mme B a déposé plainte auprès des services de police de Nantes contre son concubin pour les faits de violences précités. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire, et à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir avec sa famille. 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et l'article L. 345-2-2 du même code précise que " toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il n'est pas contesté que Mme B se trouve sans solution d'hébergement alors qu'elle est accompagnée de ses deux fils, âgés de 4 et 2 ans et qu'elle a rejoint la commune de Nantes, dès lors qu'elle ne pouvait, sans risque pour sa sécurité et celle de ses fils, demeurer à proximité du domicile familial, compte tenu des violences commises par son concubin. Si Mme B dispose de ressources d'un montant de 300 euros par mois, celles-ci ne lui permettent, toutefois, pas de subvenir aux besoins de sa famille, notamment en terme de logement. En outre, Mme B soutient, sans être contredite, que la tierce personne qu'elle connaît à Nantes n'est pas en mesure de l'héberger avec ses deux enfants, en raison de l'exiguïté de son logement. Ainsi, compte tenu de l'absence de solution d'hébergement à laquelle est confrontée Mme B, laquelle a déposé plainte, le 5 avril 2024, contre son concubin, pour des faits de violences conjugales et intrafamiliales, et de la présence de ses deux très jeunes enfants à ses côtés, la requérante doit être regardée comme justifiant de l'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et d'une situation de détresse sociale et psychologique. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, au regard de la grande vulnérabilité de la famille de Mme B, l'absence de solution d'hébergement proposée à la requérante par le préfet de la Loire-Atlantique, en dépit des demandes répétées de l'intéressée, notamment par le biais de son conseil, aux services du 115, caractérise une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement d'urgence. 7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B et ses deux fils une solution d'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benveniste de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1erer : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à Mme B un lieu susceptible de l'héberger, avec ses deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Benveniste la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, au conseil départemental de Loire-Atlantique et à Me Benveniste. Copie en sera adressée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 10 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405329
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2405329_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel