TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405330_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, Mme C A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures nécessaires, y compris la force publique, dans le délai de 15 jours, pour procéder à l'expulsion de M. B, occupant sans droit ni titre de son appartement situé 22 bis avenue Saint-Sylvestre à Nice ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la situation est urgente et elle a déjà fait de multiples démarches pour obtenir l'octroi de la force publique ; - la carence de la préfecture des Alpes-Maritimes pour l'exécution des décisions de justice constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ; Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures nécessaires, y compris la force publique, dans le délai de 15 jours, pour procéder à l'expulsion de M. B, occupant sans droit ni titre de son appartement situé 22 bis avenue Saint-Sylvestre à Nice. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " Le commissaire de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Il résulte de ces dispositions que le représentant de l'Etat, saisi d'une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l'exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants d'un local, faisant apparaître que l'exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. 4. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 5. Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que, par un jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ordonné l'expulsion de M. B du bien de Mme A situé 22 bis avenue Saint-Sylvestre à Nice, un commissaire de justice, a alors adressé le 15 avril 2024 au préfet des Alpes-Maritimes une réquisition pour obtenir le concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement. 6. La requérante invoque l'ancienneté de l'occupation sans droit ni titre de son appartement et les relances faites auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes pour faire exécuter les décisions de justice ordonnant l'expulsion. Toutefois la requérante ne produit aucun élément concernant sa situation patrimoniale et financière et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait usé de la faculté de contester la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui octroyer la force publique en assortissant la requête au fond d'une demande en référé-suspension sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées au titre des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 septembre 2024. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2405330_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA