TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405331_20240830
- Date
- 30 août 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A expose au tribunal les difficultés rencontrées au cours de sa carrière d'agent public, notamment au sein de la "BSI de Saverne" et la "DRDDI de Strasbourg", depuis 2019, et évoque une situation de harcèlement moral. Par un courrier du 2 août 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant la ou les décisions administratives dont il entend demander l'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. À supposer que M. A, dont la demande n'est pas assortie de conclusions intelligibles, entende demander l'annulation de décisions administratives, il n'assortit pas sa requête des décisions attaquées, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 30 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2405331_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel