TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405332_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, la SARL Propel 716, représentée par la SCP Bouyssou et associés aux écritures de Me Bouyssou, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire de la commune de Blagnac n'a pas fait opposition à la déclaration préalable DP 031 069 24 P0030 déposée par la SAS Quick gestion pour la modification des façades et des aménagements extérieurs en vue de la création d'un restaurant sous l'enseigne Quick ; 2°) de mettre à la charge de la société Quick gestion la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; elle justifie, en tant que voisin immédiat, d'un intérêt suffisant à agir au titre de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme indépendamment de sa qualité de concurrent ; l'importance des flux automobiles qui découlera de la réalisation du projet d'ouverture d'une enseigne de restauration rapide, mesurée en avril 2024 par une étude d'impact, va considérablement modifier l'environnement dans lequel il s'inscrit et lui provoquera des nuisances ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée porte sur une décision de non-opposition à déclaration préalable ; en tout état de cause, les travaux, qui sont d'une ampleur certaine, ont démarré ; l'urgence est caractérisée, au regard de l'intérêt public s'attachant à préserver les usagers d'un risque d'accident et d'accroissement des délais de circulation pour les usagers de la voie publique ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -il n'est pas établi que l'adjointe au maire a reçu délégation pour signer la décision contestée ; - le dossier de déclaration préalable est incomplet, au regard des exigences de l'article 2UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qu'il ne comporte aucun élément relatif au respect des dispositions du règlement local de publicité, ni d'étude précise, ni de présentation de l'aménagement envisagé ; -le projet méconnait les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et 2UEb 3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il aura un impact très fort sur les conditions de circulation avec d'importantes difficultés d'accès et de circulation tant au sein de l'ilot foncier qu'à ses abords et, engendrera une coactivité accrue potentiellement génératrice d'accidents ; - il méconnait les dispositions de l'article 2UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors, d'une part, que la desserte et les places de stationnement ne correspondent pas aux besoins de la construction, d'autre part, qu'il ne respecte pas les dispositions applicables aux deux roues. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2405135 enregistrée le 22 août 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par la SARL Propel 716 à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SARL Propel 716 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Propel 716. Une copie en sera adressée à la commune de Blagnac et à la Société Quick gestion. Fait à Toulouse, le 9 septembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière N°240533
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2405332_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel