TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405333_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme D B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous en préfecture afin de lui remettre un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence doit être présumée dès lors que sa démarche s'analyse comme une demande de renouvellement et en tout état de cause, cette condition est remplie dans la mesure où elle se retrouve en situation irrégulière, ne peut plus travailler ni bénéficier des aides sociales et est exposée à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de Mme B A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B A a été admise à bénéficier du dispositif prévu au II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et que, dans ce cadre, elle s'est vue délivrer, sur le fondement de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plusieurs autorisations provisoires de séjour. Son parcours parvenant à son terme le 12 janvier 2024, elle a sollicité, le 17 janvier, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cette occasion, une ultime autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, expirant le 16 juillet 2024. Elle fait valoir que malgré ses nombreuses tentatives, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture afin de faire renouveler son titre. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. D'une part, Mme B A est sortie du dispositif prévu au II de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et ne peut plus prétendre à l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, comme elle l'indique elle-même dans ses écritures, elle a présenté sa demande de titre de séjour le 17 janvier 2024. Le silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande pendant quatre mois a fait naître, le 17 mai 2024, une décision implicite de rejet qu'il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de contester au contentieux. Dans ces circonstances, sa demande tendant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture pour faire renouveler son autorisation provisoire de séjour ne présente pas un caractère d'utilité. Sa requête doit dès lors être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A, à Me Miran et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 août 2024. Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2405333_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA