TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405335_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 6 décembre 2024, la SCI Lobeur dépose un « recours contre le greffe du tribunal de Chartres pour mensonge, tricherie, dissimulation, obstruction à la diffusion de documents à des fins de travestissement de la vérité ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Par son courrier, enregistré au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, la SCI Lobeur se plaint de ne pas avoir été convoquée à une audience devant le tribunal judiciaire de Chartres et de ne pas avoir été destinataire du jugement rendu. Sa requête, qui met en cause les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire, ne relève manifeste pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a dès lors lieu de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître O R D O N N E : Article 1er : La requête de SCI Lobeur est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lobeur. Fait à Orléans, le 15 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2405335_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel