TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2405336_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 28 août 2024, Mme F I et M. C E, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs H, G, B et A E, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sous astreinte de 600 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'entière exécution de l'ordonnance n° 2405241 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 22 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration ne justifie pas de l'exécution de l'ordonnance dans le délai imparti ; - la famille n'est hébergée que pour 15 jours, ce qui ne permet pas de regarder l'ordonnance comme exécutée dès lors qu'il ne s'agit pas d'un hébergement pérenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il justifie avoir entièrement exécuté l'ordonnance en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. Delvolvé a lu son rapport et entendu M. D représentant le préfet de la Gironde qui fait valoir que les démarches pour l'hébergement des intéressés ont été entreprises dès réception de l'ordonnance du 22 août 2024 et que l'hébergement d'urgence qui lui a été trouvé est renouvelable deux fois pour une durée de 15 jours, soit une période totale de 45 jours, ce qui est une période suffisante pour permettre leur accompagnement vers une situation plus pérenne. Les requérants n'étant ni présents ni représentés. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F I et M. C E, et leurs quatre enfants mineurs H, G, B et A E et leurs quatre enfants, âgés de un, quatre, neuf et onze ans, de nationalité mauritanienne, étaient hébergés jusqu'au 12 août 2024 au sein du foyer Meunier à Bordeaux. Suite à la fin de leur prise en charge, et vivant dans la rue sans solution d'hébergement pérenne, ils ont saisi le tribunal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n°2405241 du 22 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer à Mme I et M. E, et leurs enfants H, G, B et A E un lieu d'hébergement d'urgence conforme aux dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette ordonnance. Ils demandent désormais, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative d'assurer l'exécution de cette ordonnance en assortissant cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des explications présentées par le représentant du préfet de la Gironde à l'audience, qu'à la suite de l'ordonnance du 22 août 2024, réceptionnée par le préfet le vendredi 23 août à 9h12, les intéressés se sont vu attribuer un hébergement d'urgence dès le 26 août au sein de l'Hôtel 1ère classe à Lormont pour une première période de 15 jours, qui sera renouvelée au moins deux fois pour la même durée en tant que de besoin, le temps que des mesures d'accompagnement puissent être mises en place et qu'ils ont reçu la visite d'une assistante sociale dès le 27 août. 6. Si les requérants soutiennent qu'ils ont droit à bénéficier d'un logement en tant que demandeurs d'asile, ils ne justifient, en tout état de cause, pas que la demande présentée au nom de leur fille A a été jugée recevable alors que leurs propres demandes ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile n°22056268/22056269 du 27 avril 2023. Ils ne justifient par ailleurs d'aucun droit à poursuivre leur séjour en France. 7. Compte tenu des contraintes pesant actuellement sur le service d'hébergement d'urgence en Gironde, lequel n'a pu récemment satisfaire que 30 demandes sur 292, le préfet de la Gironde doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant mis en œuvre les pouvoirs qu'il détient pour exécuter l'ordonnance n°2405241 du 22 août 2024, malgré le caractère précaire de l'hébergement mis à disposition des requérants. Les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F I et M. C E, agissant en leur nom propre et en celui de leurs enfants mineurs H, G, B et A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F I et M. C E et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 août 2024. Le juge des référés, Ph. Delvolvé La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2405241
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3329 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2405336_20240829
TA6728 avril 2026
DTA_2405241_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2405336_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel