TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2405337_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils A , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de suspendre immédiatement la demande de documents supplémentaires à produire qui ne sont pas justifiés légalement et de se conformer à l'obligation légale en vertu du règlement général de protection des données (RGPD ) ; 2°) d'ordonner, en application de l'article R. 532-13 du code de justice administrative que la décision à intervenir sera exécutoire dès qu'elle a aura été rendue. Elle soutient que : - la demande de communication de pièces est illégale, dès lors qu'elle est titulaire d'une décision implicite d'acceptation de scolariser son fils en famille ; - la demande de communication d'un certificat médical méconnaît les articles 32 et 9du RGPD ; - - cette demande porte notamment gravement atteinte au droit au respect de la vie privée, au droit à l'instruction obligatoire dispensé en famille et à la liberté d'expression ; - - l'urgence est établie, dès lors que le dépôt d'une demande de renouvellement d'instruction en famille prend fin le 31 mai 2024 ; - Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Il résulte de l'instruction que, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, A, né le 16 mai 2011, a sollicité, le 19 mars 2024, auprès du recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'autorisation d'instruire son fils dans la famille, pour l'année scolaire 2024-2025. Par courrier du 19 avril 2024, les services du recteur, après avoir dans un premier temps considéré le dossier comme étant complet, ont sollicité, auprès de Mme D, la production d'un certificat médical de Viten, attestant de sa pathologie ou un cerfa 15695. A défaut de production de ce document, la demande de l'intéressée a été rejetée, par une décision expresse du 13 mai 2004. Mme D a, le 20 mai 2024, introduit un recours préalable obligatoire. En l'absence de réponse à ce recours, Mme D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner à l'académie d'Aix-Marseille de suspendre immédiatement la demande de documents supplémentaires qui ne sont pas justifiés légalement et de se conformer à l'obligation légale en vertu du règlement général de protection des données (RGPD ). 4. Il est constant que la demande de Mme D afin d'obtenir l'autorisation d'instruire son fils en famille a été rejetée par une décision expresse du 13 mai 2024. Dans ces conditions, la demande de l'administration tendant à obtenir le certificat médical en cause a cessé désormais de produire tous ses effets. Par suite, la demande de Mme D est dépourvue de toute portée utile. A supposer même que l'intéressée soit, comme elle prétend, titulaire d'une décision d'acceptation, la demande de communication de ladite pièce n'a, dans cette hypothèse, et en tout état de cause, aucune portée. Dès lors, ses conclusions à fin de suspension de cette demande de production de la pièce dont s'agit, sont sans objet et la demande de la requérante est ainsi irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de Mme D doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 31 mai 2024. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2405337_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA