TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405339_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative ; Vu la requête n° 2405310 enregistrée le 30 mai 2024 par laquelle, la requérante demande l'annulation de la décision du 1er février 2024 susvisée. Vu la décision par laquelle le Président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l' urgence de l'affaire " ; 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait ou non un caractère d'urgence. 3. Pour justifier son refus la commission départementale de médiation a estimé qu'" au vu des informations et justificatifs fournis, le demandeur n'apport(ait) pas la preuve de l'inadaptation du logement au handicap " et que " dans ces conditions, la demande ne p(ouvait) être reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées fondée sur le caractère inadapté du logement dans lequel elle réside avec ses trois enfants dont l'ainé qui est handicapé, la requérante se prévaut à l'instance d'une photographie de la salle de bain et d'un certificat médical établi par un médecin généraliste. Or ni la photographie ni l'attestation médicale ne permettent de justifier l'inadaptation du logement à l'handicap de l'enfant de Mme A, dès lors que la photographie ne borne à constater une réalité et que le médecin généraliste ne fait état d'aucune compétente en ergonomie de l'habitat ou en ergothérapie. Si l'handicap de l'enfant de Mme A n'est pas niable, l'inadaptation du logement à l'handicap n'est pas établi par les pièces produites. 4. En l'absence de preuve rapportée de l'inadaptation du logement, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, signé M. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2405339_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel