TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405340_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, suivie de pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2024, M. B F A et M. D G A représentés par Me Rouillé-Mirza, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à M. D G A et à l'enfant H F A un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en compte tenu du délai écoulé depuis le dépôt de la demande de regroupement familial ce qui porte un préjudice grave et immédiat à leur vie familiale en différant la recomposition de la cellule familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelles des requérants alors que toutes les conditions sont remplies pour que soient délivrés des visas au titre du regroupement familial par ailleurs accepté par l'autorité préfectorale ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. F A, ressortissant camerounais né le 20 décembre 1976 a obtenu l'autorisation de la préfète de l'Indre-et-Loire le 19 février 2021 de faire venir en France son épouse, Mme E C, et ses enfants M. D G A et M. H F A. Les requérants ont déposé le 8 mars 2021 une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) qui a été implicitement refusée. Par la présente requête, M. F A et M. D G A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 8 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, les requérants se prévalent du délai écoulé depuis le dépôt de la demande de regroupement familial et du préjudice grave et immédiat qui est porté à leur vie familiale en différant la recomposition de la cellule familiale. Toutefois, le requérant n'apporte aucune explication ni justification quant à son absence de réaction pendant plus de deux ans entre le dépôt des demandes de visa le 8 mars 2021 et la saisine de la commission de recours, intervenue seulement le 8 décembre 2023 alors, d'une part, qu'il n'est pas fait état de la situation de Mme E C et notamment de sa possible présence auprès des enfants et, d'autre part que rien n'est précisé quant aux conditions actuelles de vie des enfants avec lesquels M. F A ne soutient ni n'établit l'existence de liens sérieux et actuels ou une participation à leur prise en charge y compris par les dernières pièces produites. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardées comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'intervienne l'examen de leur recours en annulation contre la décision attaquée. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F A et M. G A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F A et à M. D G A. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405340
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2405340_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel