TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405341_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A... B... demande au tribunal la condamnation de l’Etat à réparer son préjudice résultant de l’indisponibilité de son véhicule depuis 2018 en raison de sa saisie dans le cadre d’une information judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Selon les explications données par Mme B... dans sa requête tendant à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat, son véhicule a fait l’objet d’une saisie dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 5 janvier 2018 et ne lui a été restitué que le 23 septembre 2022, hors d’état de rouler en raison des conditions dans lesquelles il a été conservé. Il s’en déduit que la requête de Mme B... tend à mettre en cause les actes pris au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci. Cette requête ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la juridiction judiciaire. Il y a dès lors lieu de la rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 15 janvier 2025. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
ORTA_2405341_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel