TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405345_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Mekkaoui, demande au tribunal : 1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 juillet 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique MaPrimeRenov’, ensemble, l’annulation de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu’une décision rectificative d’octroi est intervenue le 7 février 2025. Par un courrier du 2 décembre 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois. Par un courrier du 9 janvier 2026, Mme A... déclare maintenir ses conclusions quant aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Mme A... demande au tribunal dans la présente instance d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 juillet 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique MaPrimeRenov’, ainsi que l’annulation de cette dernière décision. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures de l’ANAH, qu’une décision rectificative d’octroi de la prime initialement accordée a été émise le 7 février 2025 et qu’une somme de 800 euros a été versée sur son compte bancaire de Mme A... le 13 mai suivant. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 juillet 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique MaPrimeRenov’, et à l’annulation de cette dernière décision, ont perdu leur objet, de même que celles à fin d’injonction en tant qu’elles s’y rapportent. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 juillet 2024 portant retrait de la prime de transition énergétique MaPrimeRenov’, et d’annulation de cette dernière décision. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Rouen, le 26 janvier 2026. La présidente de la 4ème chambre Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, aménagement du territoire, transports, ville et logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2405345_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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