TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2405346_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, mention " salarié ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de l'instruction de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 3 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre des frais du litige. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par son mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme B déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre des frais du litige, dès lors que, postérieurement à la requête, le préfet du Nord lui a délivré un titre de séjour le 16 septembre 2024, valable du 31 mai 2024 au 30 mai 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Marseille, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Marseille d'une somme de 450 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à Me Marseille, avocate de Mme B, une somme de 450 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Marseille et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 21 août 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2405346
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2405346_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel