TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405347_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2311541 du 29 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B A enregistrée le 1er novembre 2023. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 6 mars 2024, Mme A conteste les titres de recettes n° 231979967087000, n° 232876249087000 et n° 235115452087000 émis par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris relatifs à des soins dispensés les 13 mars, 18 avril et 18 juillet 2023 à l'hôpital Tenon à Paris. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La vice-présidente de section, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2405347/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2405347_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel