TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405348_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme C A E, Mme D F et M. B A E représentés par Me Boyer demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme C A E en vue d'assister au mariage de son frère ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que Mme C A E est l'unique sœur du futur marié qui ne conçoit cet évènement qu'accompagné de celle-ci, le mariage étant prévu pour le 15 juin 2024 la cérémonie état prévue pour une centaine de personnes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de la demande ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de délivrance d'un visa de court séjour dès lors qu'ont été présentés tous les documents et toutes les preuves exigés pour obtenir ledit visa par les dispositions du règlement n° 810/2009 notamment en ce qui concerne l'objet et les conditions du séjour ainsi que pour établir l'absence de risque de détournement de l'objet du visa ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision consulaire attaquée, les requérants font valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à leur situation, en ce qu'elle fait obstacle à ce que Mme C A E assiste au mariage de son frère, M. B A E, prévu le 15 juin 2024 à la mairie de Saint-Nazaire. Toutefois, alors que l'organisation de la cérémonie de mariage de M. A E avec Mme F est arrêtée depuis au moins le 23 avril 2023, date de réservation de la salle de mariage, la requérante n'a déposé sa demande de visa que le 24 janvier 2024. Ainsi l'urgence dont se prévaut Mme C A E trouve en partie son origine dans le manque de diligence de l'intéressée à préparer sa venue en France. Par ailleurs, à supposer même que le refus de visa attaqué puisse être regardé comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants, la saisine de la commission, le 14 mars 2024 permettra de faire naître à tout le moins une décision implicite de rejet à compter du 14 mai 2024 soit à une date suffisamment antérieure à la date de la célébration du mariage, pour leur permettre d'en contester les effets y compris par la voie de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d'urgence particulière, dans l'attente d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A E et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A E, Mme D F et M. B A E. Fait à Nantes, le 11 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2405348_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA