TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405353_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 3 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pascal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'avis de sommes à payer portant ampliation du titre de recette n° 2241/2024 émis à son encontre par la ville de Marseille le 15 avril 2024 au titre des frais de relogement du locataire de l'appartement n° 133 situé 7-9 rue Jean Cristofol (13003), pour un montant de 8 645 euros ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il lui est donné un délai d'un mois seulement à compter de la réception de l'avis litigieux pour régler la somme de 8 645 euros et dès lors qu'à défaut de paiement, les voies d'exécution d'usage seront mises en œuvre et le montant de la créance continuera à s'accroître ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite, en ce qu'elle ne peut être regardée comme étant redevable de la somme en cause dès lors qu'elle n'avait pas d'obligation de reloger son ancien locataire, qui n'était plus titulaire d'un bail à la date de ce relogement. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2404973 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code de la construction et de l'habitation : " N'est pas suspensive l'opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par () la commune () en paiement d'une créance résultant : () 3° Du relogement ou de l'hébergement des occupants effectué en application de l'article L. 521-3-2 du présent code. Dans le cas d'une créance de la commune () les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence à suspendre les effets de l'avis de sommes à payer portant ampliation du titre de recette n° 2241/2024 émis à son encontre par la ville de Marseille le 15 avril 2024 pour un montant de 8 645 euros au titre des frais de relogement du locataire de l'appartement n° 133 situé 7-9 rue Jean Cristofol (13003) dont elle est propriétaire, Mme B indique qu'il lui est donné un délai d'un mois seulement à compter de la réception de l'avis litigieux pour régler cette somme, et qu'à défaut de paiement, les voies d'exécution d'usage seront mises en œuvre et le montant de la créance continuera à s'accroître. Toutefois, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser une situation d'urgence et la requérante s'abstient, par ailleurs, de produire toute pièce de nature à établir sa situation personnelle, économique et financière. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est manifestement pas établie à la date de la présente ordonnance. 5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 18 juin 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2405353_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA