TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405353_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 3 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le maire de Bordeaux a créé un statut spécifique PMR pour bénéficier de la gratuité du stationnement. Il soutient que cet arrêté est " idiot " dès lors qu'il l'oblige soit à marcher jusqu'à la borne soit à déclarer sa voiture, ce qui est complexe et pose des difficultés en cas de vente du véhicule ou s'il est utilisé par une autre personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er juillet 2022 : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement () La publication ou l'affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité () ". Aux termes de cet article dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2022 : " I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 2131-2, qu'il a été procédé à la transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement prévue par cet article. () III.-Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 18 novembre 2021 a été transmis à la préfecture de la Gironde le 30 novembre 2021 et affiché sur les emplacements officiels de la commune le même jour, ce que le requérant ne conteste pas, l'arrêté qu'il produit étant issu du site internet de la commune qui comporte cette même date d'affichage. 4. Il s'ensuit que la présente requête enregistrée le 3 septembre 2024 soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable pour tardiveté et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2405353_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel