TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405354_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2401401 du 31 mai 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a renvoyé au tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B. Par cette requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 29 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var l'a déclarée non admise au concours externe de rédacteur territorial pour la session 2023. Elle soutient que : - après avoir obtenu un BTS " support à l'action managériale " et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettant d'accéder à un poste de catégorie B, elle a effectué une année de stagiarisation à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et a été titularisée en 2022, mais en catégorie C ; - en 2023, elle a passé les écrits du concours de rédacteur territorial et a obtenu une note de 14/20 à l'épreuve de note de synthèse ; - elle a été admise à l'oral qui s'est déroulé lors des manifestations des agriculteurs en France, mais a manqué l'admission au concours de seulement 0,17 point ; - elle souhaite montrer sa motivation à évoluer au grade de rédacteur afin de faire valoir ses compétences et de pouvoir continuer d'exercer ses missions actuelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B conteste la décision du 26 mars 2024 par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, l'a déclarée non admise pour la session 2023. Toutefois, d'une part, elle n'est pas recevable à demander au tribunal la révision de l'évaluation obtenue aux épreuves du concours alors que celle-ci relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle occupe un emploi de catégorie C à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et que son statut de travailleur handicapé lui permettrait d'accéder directement à un poste de catégorie B, ces moyens, ainsi que ceux relatifs à sa motivation et ses compétences, sont en toute hypothèse dénués d'influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée par laquelle le jury du concours externe de rédacteur territorial a refusé de l'admettre au concours, et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var. Fait à Marseille, le 2 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2405354_20240702
Données disponibles
- Texte intégral