TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405358_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. C A, représenté par Me Benane, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande de certificat de résident algérien " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il était auparavant titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, et que son employeur lui a demandé, le 20 juin 2024, de produire un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous peine de suspendre son contrat en alternance ;
- le silence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ; l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est méconnu ainsi que le e) de l'article 7bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 à 13h30, tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 18 octobre 2004, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur (B), a demandé, le 27 avril 2023, un titre de séjour " jeune majeur ". Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de statuer sur sa demande de certificat de résident algérien " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l'instruction que M. A est scolarisé en France de manière continue depuis la classe de CP et qu'il détient un document de circulation pour étranger mineur (B) valable jusqu'au 17 avril 2023. Depuis octobre 2022, il suit une formation d'apprentissage intitulée " BTS Nego. Digit. Rel. Client " à la faculté des métiers de l'Essonne, l'entreprise Techfizz business consulting SAS l'accueillant en alternance. Par un courriel du 20 juin 2024, cette société lui a demandé de produire " des papiers de régularisation () " sous peine de " mettre fin à son contrat d'apprentissage sous quinze jours ". En outre, M. A soutient, sans être contredit, que la rupture de ce contrat ferait échec à l'obtention de son diplôme en juillet 2024. Or, il est constant que M. A a déposé une demande de titre de séjour " jeunes majeurs " le 27 avril 2023, qu'il a complété le 8 novembre 2023, et que depuis cette date il est sans nouvelle sur l'état d'avancement du traitement de sa demande, malgré de nombreuses relances, dont certaines ont été faites par son conseil. Par suite, il résulte de ces circonstances particulières que M. A justifie de l'urgence de prendre une mesure à très bref délai.
5. En deuxième lieu, cette situation place l'intéressé dans l'incapacité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'expose à la rupture imminente de son contrat d'alternance, alors qu'il justifie résider en France de manière ininterrompue depuis au moins l'âge de six ans, et avoir disposé d'un B valable jusqu'à sa majorité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le silence persistant de l'administration depuis plus de sept mois porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir et à son droit de travailler.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Alors qu'il n'est pas contesté que le dossier de M. A est complet, en s'abstenant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, l'autorité administrative porte une atteinte manifestement illégale aux libertés mentionnées au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de certificat de résident algérien " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de certificat de résident algérien " vie privée et familiale ".
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 juin 2024
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
C. Laforge La greffière,
N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
n° 2405358Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7828 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
ORTA_2405358_20240628
Données disponibles
- Texte intégral