TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405358_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Diouf-Garin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il ne peut plus exercer sa profession d'agent de sécurité alors qu'il exerce ce métier depuis de nombreuses années et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité à compter du 8 juillet 2024 ; à défaut de délivrance d'une carte professionnelle, il vivra dans une situation précaire en l'absence d'autre source de revenu ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle méconnaît l'autorité de chose jugée attachée au jugement n°2102325 ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2405336 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2023, M. A fait valoir qu'il ne peut plus exercer sa profession d'agent de sécurité alors qu'il exerce ce métier depuis de nombreuses années et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité à compter du 8 juillet 2024 et qu'à défaut de délivrance d'une carte professionnelle, il vivra dans une situation précaire en l'absence d'autre source de revenu. Cependant, la décision dont M. A demande la suspension date du 13 novembre 2023. M. A, qui ne précise pas la date de notification de celle-ci, n'indique pas les raisons pour lesquelles il n'a saisi le juge des référés que le 18 juillet 2024, ce qui aurait permis de s'assurer qu'il ne s'est pas lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément sur ses conditions de vie depuis qu'il ne peut plus exercer sa profession d'agent de sécurité. Dans ces conditions, au regard des seuls éléments figurant au dossier, M. A ne démontre pas, en l'état de l'instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut ainsi être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er :M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Diouf-Garin. Fait à Grenoble, le 22 juillet 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405358
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2405358_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel