TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405358_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 aout 2023, Mme B A, représentée par Me Amblard demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un certificat d'acquisition de la nationalité française ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux du 28 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes: Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ". 2. La décision attaquée ayant été prise par délégation du ministre de l'intérieur chargé des naturalisations, par une agente de la sous-direction de l'accès à la nationalité française, dont le siège se situe à Rèze (44404) dans le département de Loire-Atlantique, le tribunal administratif territorialement compétent est, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, le tribunal administratif de Nantes. Il convient, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de lui transmettre le dossier de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A. Fait à Bordeaux, le 09 septembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2405358_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA