TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405365_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal de procéder à l’enregistrement du changement de propriétaire concernant le véhicule de marque Peugeot immatriculé AA-532-TC acquis par lui le 19 juillet 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la directrice générale de l’Agence nationale des titres sécurisés conclut à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le certificat d’immatriculation a été délivré et distribué le 7 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le 7 décembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a délivré à M. A... le certificat d’immatriculation sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l’intérieur. Fait à Toulouse, le 26 février 2026. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2405365_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA