TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2405367_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ferron, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a résilié son contrat à compter de la date de notification de l'arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne perçoit plus aucune rémunération et ne dispose d'aucun autre revenu ; en outre, il a contracté un prêt immobilier ; la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, les moyens tirés :
- de ce que si la décision attaquée vise l'avis d'une commission, le contenu de celui-ci n'est pas précisé ;
- de ce que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- de ce que les comportements reprochés ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction ;
- de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la sanction prononcée étant disproportionnée ;
- du détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2405366 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 4 juin 2024.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2405367_20240604
Données disponibles
- Texte intégral