TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405367_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il refuse de l'admettre au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'administration les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - il peut se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'ayant conclu le 18 septembre 2023 un contrat à durée indéterminée " intérimaire " en qualité d'employé, la décision attaquée a pour effets de lui faire perdre son emploi et sa seule source de revenus ; - elle est présumée si le recours est dirigé contre un refus de renouvellement de titre de séjour ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure ayant été édictée en méconnaissance du principe du droit d'être entendu tel que garanti par la Cour de justice de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - le délai excessif d'instruction de sa demande déposée en novembre 2021 et son maintien sous récépissé depuis cette date l'a privé de la garantie d'un examen de sa demande dans un délai raisonnable ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404533 enregistrée le 25 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code, " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / (). " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cohen-Tapia. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 septembre 2024. La juge des référés, C. ARQUIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2405367_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel