TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2405368_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’agence de services et de paiement a refusé de lui octroyer le versement de l’aide « coup de pouce énergie Ile-de-France ». Il soutient avoir rencontré un problème informatique durant la saisie de cette demande d’aide, comme il l’a indiqué au soutien de son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, l’agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A... en faisant valoir que son dossier a été régularisé et que l’aide sollicitée, d’un montant de 250 euros, a été versée le 10 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du mémoire en défense et des pièces produites par les parties, que la demande d’aide d’un montant de 250 euros présentée par M. A... au titre du dispositif « coup de pouce énergie Ile-de-France », rejetée par la décision attaquée, a été réexaminée et que son dossier a été validé le 8 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête de M. A..., l’ASP produisant un avis de paiement du 10 octobre 2025. Il en résulte que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’agence de services et de paiement. Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026. La magistrate désignée, N. Gaullier-Chatagner La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2405368_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA