TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2405375_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 avril et 17 mai 2024, Mme C... A... B..., représentée par Me Abdelkarim Maamouri, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ». Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : « Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques (…) relèvent : (…) 2° Lorsque le dommage invoqué est (…) imputable (…) à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; (…) » Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la présente requête et de l’ordonnance n°2308804/1-1 du 8 juin 2023 du tribunal administratif de Paris, produite en pièce jointe, que la décision reconnaissant Mme A... B... comme prioritaire et devant être logée en urgence a été prise, le 6 octobre 2022, par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris. Dans ces conditions, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... B... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025. Le magistrat délégué, L. Gauchard
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6925 novembre 2025
DTA_2308804_20251125TA9310 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405375_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2405375_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel