TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2405380_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, transmise par courriel et enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif au versement de la garantie individuelle de pouvoir d'achat au titre de l'année 2023. Vu : - la lettre d'invitation à régulariser la requête du 9 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () " 2. La requête de Mme A, adressée au tribunal par un courrier électronique, n'est pas signée. La requérante a pris connaissance, le 11 janvier 2025, du pli postal contenant la mise en demeure du 9 janvier 2025 l'invitant, notamment, à signer sa requête conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Mme A n'a pas renvoyé au greffe du tribunal, dans le délai d'un mois qui lui était imparti à compter du 11 janvier 2025, sa requête signée. Par suite, faute d'avoir donné suite à la mise en demeure, sa requête, non régularisée, est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Rouen, le 11 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2405380_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel