TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405381_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la précarité que lui impose le préfet de l'Isère en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien auquel elle a droit constitue " une charge supplémentaire excessive " et caractérise une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : elle vit seule et assume ses propres dépenses et l'entretien de son logement ; alors qu'elle se trouve dans une errance diagnostique, elle mène de front ses problèmes de santé et son travail ; elle est épuisée et a besoin de visibilité sur sa situation ; elle a été contrainte de saisir par deux fois la juridiction administrative pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; son employeur lui réclame un document attestant de la régularité de son séjour à l'expiration de chaque autorisation provisoire de séjour ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d'une insuffisante motivation ;
*est est entachée d'incompétence ;
*elle est entachée d'une erreur de fait ;
*elle méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
*elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2405376 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande la suspension de la décision du préfet de l'Isère en tant qu'il ne lui a délivré qu'une autorisation provisoire de séjour de six mois alors qu'elle avait demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
4. Mme C indique s'être vue refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant et avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français mais que son état de santé a fait obstacle à son éloignement. Une autorisation provisoire de séjour lui a ainsi été délivrée en novembre 2022 et renouvelée les 17 avril 2023 et 17 juillet 2023. En septembre 2023, elle a déposé une première demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 12 février 2024 lui a été délivrée le 13 novembre 2023. Après avis du collège des médecins de l'OFII du 20 février 2024 mentionnant que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de six mois, une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 17 mai 2024 et valable jusqu'au 16 novembre 2024. Cette autorisation provisoire de séjour permet à Mme C de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et l'autorise à travailler et il résulte de l'instruction que son contrat de travail en tant qu'animatrice périscolaire prend fin le 30 août 2024. La requérante n'établit, par ailleurs, pas que la décision en litige serait la cause d'une dégradation de ses conditions d'existence. Dans ces conditions et pour regrettable que soit la circonstance qu'elle a dû saisir le tribunal pour obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, la situation de Mme C ne présente pas, en l'état de l'instruction, de caractéristiques telles que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier concrètement et objectivement, puisse être regardée comme remplie.
5. Ainsi, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Dès lors que l'action est dépourvue d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er :Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Combes.
Fait à Grenoble, le 22 juillet 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405381Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2405381_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel