TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2405383_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1904156 du 14 octobre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé les décisions du préfet du Rhône du 17 mai 2019 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi et a fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2405383 du 13 février 2025, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par le jugement n° 1904156 du 14 octobre 2019 d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la préfète du Rhône a présenté ses observations relatives à l'exécution de ces jugements. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 1904156 du 14 octobre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal, après avoir annulé les décisions du préfet du Rhône du 17 mai 2019 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi, a fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2405383 du 13 février 2025, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 mars 2025 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 14 octobre 2019, la préfète du Rhône a refusé d'admettre M. A au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 14 octobre 2019 avant l'échéance fixée par le jugement du 13 février 2025, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2405383 du 13 février 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6914 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2405383_20250414
TA4418 juin 2025
ORTA_2405383_20250618Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2405383_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel