TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405384_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Agostini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a rejeté son recours formé contre la décision du 2 février 2024 diminuant de 50% le montant de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er février 2024 pour une durée de deux mois et l'informant qu'à défaut d'envoi des justificatifs demandés sa radiation du dispositif RSA interviendra au 1er avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Mayenne la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 3. Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2405337, M. B a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2024 par laquelle le président de conseil départemental de la Mayenne a rejeté son recours formé contre la décision du 2 février 2024 diminuant de 50% le montant de son allocation de RSA à compter du 1er février 2024 pour une durée de deux mois et l'informant qu'à défaut d'envoi des justificatifs demandés sa radiation du dispositif RSA interviendra au 1er avril 2024. Par une ordonnance du 2 mai 2024 le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance a été régulièrement notifiée à M. B, le 7 mai 2024. Le pli contenant cette ordonnance était accompagné d'une lettre du greffe qui informait le requérant que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé s'il ne produisait pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. M. B, qui n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Mayenne et à Me Agostini. Fait à Nantes, le 31 juillet 2024. La présidente, M-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2405384_20240731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel