TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405388_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A, représenté par Me Mascaras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre en totalité l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de procéder à la reconstitution partielle de son solde points sur son permis de conduire et l'a informé de la notification d'une lettre référencée " 48 SI " portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réattribuer sur son permis de conduire 4 points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 26 et 27 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'invalidation de son permis de conduire impacte gravement l'exercice de sa profession ; il habite à 10 km de son lieu de travail et ne peut emprunter les transports en commun ; il réside seul et doit s'acquitter de ses charges mensuelles ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : -il n'a jamais reçu notification de la lettre référencée " 48 SI " ; -la décision de non reconstitution de 4 points est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a réalisé son stage avant la notification de l'invalidation de son permis de conduire ; Vu : - la requête n°2405387 enregistrée le 28 août 2024 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions contestées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral du 9 août 2024, que par une lettre référencée " 48 SI " du 18 juin 2024, adressée en lettre recommandée contre accusé de réception, avec avis de passage, le préfet de Lot-et-Garonne a informé M. A de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Pour justifier de l'urgence, ce dernier fait valoir que cette invalidation de son permis de conduire impacte gravement l'exercice de son activité professionnelle et qu'il risque d'être placé dans une situation précaire compte tenu des charges mensuelles qu'il soit assumer. 4. En premier lieu, contrairement à qu'affirme M. A, la décision contestée, en tant qu'elle refuse l'inscription de 4 points sur son permis de conduire, pas plus que l'invalidation de ce permis lui-même, n'induit une quelconque présomption d'urgence. 5. En deuxième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est employé en contrat à durée indéterminée au centre commercial E. Leclerc de Villeneuve-sur-Lot, sur des horaires décalés et variables, il n'est ni démontré ni même soutenu que ce contrat serait remis en cause par son employeur, son véhicule personnel n'étant pas notamment indispensable à l'exercice de ses fonctions d'hôte de caisse. Si l'intéressé explique qu'il habite à 10 km de son lieu de travail et qu'il ne peut utiliser les transports en commun, il n'établit pas être dans l'impossibilité de s'y rendre par d'autres moyens, qu'il s'agisse par exemple de co-voiturage ou de l'utilisation d'un moyen de transport compatible avec son permis de conduire AM, toujours valide. Enfin, en l'absence d'interruption ou de rupture avérée ou imminente de son contrat de travail, il n'est pas établi que M. A serait menacé de précarité financière. 6. En troisième lieu, il ressort de son relevé d'information intégral que le requérant, qui a obtenu son permis de conduire le 6 mai 2021, a commis depuis le 31 décembre 2021, divers excès de vitesse ayant entrainé la perte de 3 points de son permis de conduire. En outre, l'intéressé a commis le 6 septembre 2022, une infraction pour conduite de véhicule sans respect inter-distance ayant entrainé la perte de 3 points, et le 15 octobre 2023, une infraction pour conduite sous emprise d'un état alcoolique ) 0.4 mg/L à 6h00 du matin, ayant entrainé un retrait de 6 points de son permis de conduire et une suspension judiciaire de son titre de conduite pour une durée de 6 mois. Eu égard au caractère répété des infractions commises et à la gravité de certaines d'entre elles, le comportement de M. A apparaît particulièrement accidentogène et dangereux sur la route. 7. Pour ces différentes raisons, quand bien même M. A a suivi un stage de récupération de points les 26 et 27 juillet 2024, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction ayant entrainé la suspension judiciaire de son permis de conduire, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'apparaît pas remplie en l'espèce. Il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin de suspension et d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2405388 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405388
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2405388_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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