TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2405389_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de projet personnalisé de scolarisation (PPS) pour son enfant A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 7 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, modifié notamment par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. () La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. () Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne ; (). ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'accompagnement d'élève en situation de handicap, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. En l'espèce, le requérant entend contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Indre-et-Loire portant rejet de leur demande d'accompagnement d'élève en situation de handicap et d'un projet personnalisé de scolarisation pour leur enfant A. Ces demandes relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. 5. Selon l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale pour lequel il estime qu'il n'est pas compétent, il transmet le dossier de la procédure au tribunal judiciaire compétent. 6. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (). ". L'article D. 211-10-3 du même code prévoit que " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". S'agissant du ressort de la cour d'appel d'Orléans, le tribunal judiciaire d'e Tours est spécialement désigné pour le département d'Indre-et-Loire ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Tours. 7. Il résulte de ces dispositions que les conclusions dirigées contre la décision de la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées Indre-et-Loire sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête de M. C doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Tours. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans, le 14 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2405389_20250114