TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2405391_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B C et Mme A C, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France le 12 mars 2024 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet avis rendu sur leur projet de changement de menuiserie sur un immeuble leur appartenant ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus./ Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire et à l'autorité compétente en matière de permis. Les dispositions des premiers à cinquième et huitième à douzième alinéas de l'article R. 423-68 et celles de l'article R. 423-68-1 sont applicables au recours du demandeur () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une autorisation de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, à l'avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Toutefois, si l'avis de celui-ci se substitue alors à celui de l'architecte des Bâtiments de France, l'ouverture d'un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d'un édifice classé ou inscrit, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent en effet être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus de l'autorisation ou d'opposition à la déclaration. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui ne conteste que l'avis de l'architecte des bâtiments de France rendu sur leur projet, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions des requérants tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme C sur leur fondement dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C. Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2405391_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel