TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2405392_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans l'attente du jugement au fond à intervenir, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail risque d'être rompu sans la régularisation de son droit au séjour et qu'il peut être mis en rétention à tout moment ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le n°2404182 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. M. A a été dûment convoqué pour l'audience du 5 avril 2024 au cours de laquelle sera examiné son recours tendant à l'annulation de la décision contestée. Dès lors, eu égard à l'audiencement très proche du recours au fond et dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, pour défaut d'urgence, la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 11 mars 2024. La juge des référés statuant en urgence, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405392/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2405392_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel