TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2405393_20240720
- Date
- 20 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère de la dédommager de la perte de salaire et des préjudices subis ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction depuis le 17 juillet 2023, que l'absence de délivrance d'un document attestant de son droit au séjour met en péril la poursuite de ses études en master, ne lui permet pas d'obtenir un logement ou un emploi et compromet ses projets d'avenir ; - il est porté une atteinte grave à ses droits fondamentaux : son droit à mener une vie privée et familiale normale et son droit au travail ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Par suite, elles ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête. 3. Mme B cite dans sa requête intitulée " requête en référé conservatoire- article R. 422-5 du code de justice administrative-L. 521-2 du code de justice administrative " les articles L. 521-3 et L. 521-2 du code de justice administrative. Au regard de la règle rappelée au point précédent, les conclusions de la requête présentées à la fois sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative doivent, dès lors, dans leur ensemble, être rejetées comme irrecevables. 4. En tout état de cause, à supposer même que, compte tenu du développement de la requête sur l'atteinte aux droits fondamentaux, la requérante ait en réalité entendu fonder ses demandes, à titre principal, sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par cet article est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Or, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner les mesures qu'elle sollicite, Mme B soutient que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction depuis le 17 juillet 2023, que l'absence de délivrance d'un document attestant de son droit au séjour met en péril la poursuite de ses études en master, ne lui permet pas d'obtenir un logement ou un emploi et compromet ses projets d'avenir. Cependant, il ne résulte pas de ces seules allégations que sa situation serait compromise de façon si imminente que cela rendrait nécessaire l'intervention d'une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors qu'elle est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction jusqu'au 12 août 2024 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et de maintenir l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. En conséquence, n'est pas remplie la condition de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Grenoble, le 20 juillet 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2405393
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juillet 2024
Référence
ORTA_2405393_20240720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel