TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2405397_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A B " demande que son dossier dirigé contre la commune de Chenay soit transmis en référé ". Il soutient que " l'instruction tardive de son affaire porte préjudice à la survie de son exploitation. Il ne peut exploiter sa parcelle suite aux directives de la commune ". Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2304406, par laquelle M. A B demande l'annulation de l'arrêté de voirie portant permission de voirie du maire de la commune de Chenay en date du 16 mars 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par les termes qu'il emploie, M. B doit être regardé comme soutenant qu'il y a urgence à ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de voirie portant permission de voirie du maire de la commune de Chenay en date du 16 mars 2023, dont il a demandé au tribunal l'annulation le 23 mars suivant, en ce que cette décision porte préjudice à la survie de son exploitation. Toutefois, en se bornant à faire état de ce qu'" il risque d'être sanctionné par la direction départementale de la Sarthe " " et par la communauté urbaine d'Alençon ", le requérant ne développe aucune circonstance de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté litigieux. En tout état de cause, M. B ne développe aucun moyen de nature à contester les motifs retenus dans cet arrêté. La requête doit par suite être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 15 avril 2024. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2405397_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA